CAA Marseille, 30 mai 2013, N° 11MA02699

5. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l' article L. 145-1 du code de l'urbanisme , dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 " ; qu'aux termes du III de l' article L. 145-3 du code de l'urbanisme , applicable à la commune de Cardo-Torgia en vertu de l' arrêté du 20 février 1974 portant délimitation des zones de montagne : " III.- Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, y compris des photographies aériennes versées en appel par la SCI, que le terrain d'assiette du projet, qui présente un caractère naturel et en sa partie sud ouest une nature boisée, l'incluant dans un plus vaste ensemble de même nature se poursuivant à l'ouest, est séparé des cinq constructions les plus proches d'une distance de cinquante mètres, mais surtout par un chemin qui se scinde en deux voies et a pour effet de créer trois compartiments parcellaires nettement distincts ; que les autres constructions sont éloignées de plus de cent mètres du secteur concerné ; que dans ces conditions, le terrain de l'opération en litige, qui tend à la création de quatre gîtes, ne peut être regardé comme devant accueillir une urbanisation respectant le principe de continuité avec l'existant posé par les dispositions précitées de l' article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;