Il est habituel, et non pas moins agréable, de se rendre sur les divers marchés de plein air ou les marchés couverts qu’organisent de très nombreuses communes en France.

Pourtant, en dehors du simple fait pour les badauds et clients de se rendre au marché, la situation des commerçants sédentaires et non sédentaires qui y tiennent leurs étals demeure juridiquement encadrée.

 

I / La création d’un marché

 

La compétence quant à la création et à la modification d’un marché revient au conseil municipal qui doit préalablement consulter les organisations professionnelles intéressées, ces dernières disposant d’un délai d’un mois pour émettre un avis[1].

Cette consultation s’avère obligatoire et la méconnaissance de cette procédure rend la création du marché illégale, pouvant ainsi justifier l’annulation de la délibération créant le marché[2].

 

 II / Le règlement du marché

 

Chaque conseil municipal qui organise un marché élabore et vote un règlement à destination des commerçants sédentaires et non sédentaires.

C’est d’ailleurs ce règlement qui définit le régime et la tarification des droits de place et de stationnement sur le marché[3].

La place attribuée à un commerçant emporte occupation du domaine public et constitue donc à ce titre une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, présentant un caractère personnel, précaire et pouvant être retirée par le Maire.

Un agent municipal, le placier, veille à la bonne installation des commerçants et à l’encaissement des droits de place.

 

III / L’institution de règles sur le marché et les poursuites disciplinaires

 

Afin d’assurer la bonne tenue du marché, le règlement prévoit des diverses dispositions contraignantes que les commerçants sédentaires et non sédentaires doivent respecter.

A titre d’exemple, le règlement du marché peut interdire aux commerçants de vendre des marchandises non prévues au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou non prévues dans l’attribution de l’emplacement.

Le règlement peut aussi déterminer les conditions d’installation des étalages des commerçants dans le respect des étalages des autres commerçants (ne pas masquer les étals voisins ou encore laisser un intervalle de passage raisonnable entre eux).

Tout trouble à l’ordre public sur le marché ou tout manquement à ces règles, peut donner lieu au prononcé de mesures de police ainsi qu’au déclenchement de poursuites disciplinaires devant la commission de discipline du marché, si le règlement prévoit l’institution d’une telle commission, et au prononcé d’une sanction par le maire à l’encontre des marchands.

Si elle existe, la commission de discipline est présidée par le Maire ou un adjoint délégué et se compose paritairement de représentants de la commune et des marchands sédentaires et non sédentaires.

La commission de discipline devra alors proposer une sanction à infliger au marchand qui comparaît.

 

IV / Mesures conservatoires, sanctions et contestation

 

Seul le maire[4] peut prononcer des sanctions, à conditions qu’elles soient prévues par le règlement intérieur, à l’encontre des marchands sédentaires et non sédentaires qui auraient commis une ou plusieurs infractions au règlement du marché.

 

  • Les mesures conservatoires

Lorsque le règlement a institué une commission de discipline, il peut reconnaître au maire le pouvoir de prononcer des mesures à titre conservatoire avant que la commission de discipline ne se réunisse et propose une sanction.

Par exemple, le maire pourra exclure temporairement du marché le commerçant sédentaire ou non sédentaire avant sa comparution devant la commission de discipline.

Ces mesures conservatoires sont des mesures de police administrative, dotées d’une visée préventive (prévenir des troubles à l’ordre public) et non répressive. Par conséquent, aucune procédure contradictoire n’est prévue.

Il pourrait être intéressant pour le marchand sédentaire ou non sédentaire qui fait l’objet d’une mesure conservatoire, de recourir à un avocat afin contester cette mesure dans le cadre d’un recours gracieux et/ou directement devant le Tribunal administratif compétent, au besoin en référé-suspension, en cas d’urgence à suspendre la mesure.

                                                                                                

  • Les sanctions

Le maire, le cas échéant sur proposition de la commission de discipline, prononce une sanction à l’encontre du commerçant fautif.

Une procédure contradictoire est donc prévue, permettant au commerçant de consulter son dossier, puis de formuler des observations ou comparaître devant l’instance disciplinaire.

Il pourrait être intéressant pour le marchand qui comparaît devant la commission de discipline du marché de se faire assister par un avocat.

Le maire peut prononcer un avertissement à l’encontre du commerçant, l’exclure provisoirement de son emplacement, lui retirer son autorisation d’occuper un emplacement ou encore l’exclure définitivement du marché.

Ces mesures constituent des sanctions administratives, visant à réprimer un comportement fautif du commerçant.

A titre d’exemple, il a été jugé que le maire a pu légalement retirer l’autorisation d’occuper un emplacement à un commerçant qui ne justifiait pas plusieurs de ses absences et qui ne respectait pas les limites de son emplacement[5].

Autre exemple, le maire a pu légalement prononcer une exclusion définitive du marché à l’encontre d’un commerçant ayant déjà fait l'objet d'une sanction prononcée à raison de son comportement et qui depuis lors et à diverses reprises, avait provoqué des désordres troublant l'ordre public sur le marché où il était installé ou entendait s'installer[6].

Il pourrait alors être intéressant pour le marchand sédentaire ou non sédentaire, à qui a une sanction a été infligée, de recourir à un avocat afin de la contester devant le maire dans le cadre d’un recours gracieux et/ou directement devant le Tribunal administratif compétent dans le cadre d’un recours contentieux.

 


[1] Art L. 2224-18 du code générale des collectivités territoriales et circulaire du 12 mars 2012 relative aux activités commerciales et ambulantes.

[2] CE, 25 septembre 1987, SA Comptoir Lyonnais des Viandes, n° 72480.

[3] Op. cit. 1

[4] Art. L. 2212-2, 3° du code général des collectivités territoriales.

[5] CAA Bordeaux, 8 novembre 2005, Société Cuir Lux, n° 02BX01578.

[6] CAA Paris, 26 juin 1997, Ville de Paris, n° 96PA00813.

 

 

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