Le 30 avril 2020, lors de sa réunion téléphonique, le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) a mis fin à la saison 2019-2020 et enregistré le classement du championnat de Ligue 1 sur la base d’un quotient tenant compte du nombre de points obtenus et du nombre de rencontres disputées par les équipes.

C’est cette décision qui a été contestée par l’OLYMPIQUE LYONNAIS (SA et SASU), qui espérait une reprise des compétitions ou à défaut, de faire de la saison 2019-2020 une « saison blanche ».

Il est précisé que la Fédération française de football (FFF) s’est associée à l’argumentaire de la LFP.

Aux termes de son ordonnance rendue le 9 juin 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat a notamment rappelé la chronologie suivante :

  • La loi du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire et un décret du même jour a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; ce régime est resté applicable jusqu’au 11 mai 2020, soit postérieurement à l’édiction des décisions du conseil d’administration de la LFP contestées ;
  • Dès le 13 mars 2020, le conseil d’administration de la LFP a décidé de suspendre les compétitions organisées par la Ligue puis un groupe au sein de la Ligue a travaillé à l’élaboration des conditions d’une éventuelle reprise des compétitions ;
  • Le 16 avril 2020, le comité exécutif de la FFF a pris la décision de prononcer la fin des compétitions pour le football amateur ;
  • Le 28 avril 2020, le Premier ministre a indiqué que « la saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre » et le 30 avril 2020, la ministre des sports a précisé « qu’aucune compétition sportive ne pourra avoir lieu avant le mois d’août, y compris à huis clos ».

 

Sur la décision de mettre un terme définitif à la saison 2019-2020 :

Le juge des référés a également rappelé qu’à cette date, l’UEFA avait fait connaître aux fédérations nationales son souhait de voir les compétitions prendre fin au plus tard le 3 août 2020 et que c’est dans ce contexte des annonces gouvernementales d’une part, des contraintes du calendrier d’autre part et, au regard de la nécessité de préserver la santé de tous les acteurs des rencontres de football et de l’intérêt s’attachant à ce que les clubs disposent de la visibilité nécessaire pour gérer l’intersaison et organiser la saison 2020-2021 que le CA de la Ligue a pris la décision d’arrêter de façon définitive le championnat de Ligue 1.

C’est dans ces conditions que le juge des référés a considéré que le CA de la LFP, qui a pesé les avantages et les inconvénients d’une décision immédiate, n’a pas méconnu sa propre compétence ni entaché sa décision d’une erreur de droit (en se croyant lié à tort par une décision gouvernementale), de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

 

Sur la décision de procéder à un classement du championnat de Ligue 1 pour la saison 2019-2020 :

Il est rappelé que la 28ème journée de championnat n’a pu intégralement être disputée.

Le CA de la LFP a décidé d’appliquer un indice de performance défini comme le quotient issu du rapport entre le nombre de points marqués et le nombre de matches disputés.

Choix d’arrêter un classement se fondant sur les rencontres déjà disputées :

Le juge des référés a rappelé qu’il incombait au CA de la LFP de déterminer les conséquences à tirer de l’interruption des championnats et que ce dernier a pu légalement faire le choix d’arrêter le principe d’un tel classement dans la mesure où 73 % des rencontres avaient pu être disputées de sorte que ce choix ne pouvait être regardé comme méconnaissant l’objectif d’équité et d’intégrité des compétitions sportives.

Choix des modalités de classement du championnat de Ligue 1 :

La solution choisie par le CA de la LFP, selon le magistrat, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision au motif que l’indice de performance retenu présente l’avantage de prendre en compte l’intégralité des rencontres disputées.

Le juge des référés ajoute que le CA de la LFP s’est borné à utiliser une méthode qui l’avait été antérieurement par la FFF pour les clubs amateurs de sorte que ce choix n’a pas été motivé par la volonté de pénaliser le club lyonnais, comme a cru devoir l’affirmer ce dernier.

 

N’en déplaise à Monsieur AULAS, l’Olympique Lyonnais est bien 7ème de la saison 2019-2020 de Ligue 1.

Etant utile de rappeler qu’il s’agit d’une décision en référé, avec effet immédiat et exécutoire, mais dont les mesures ont un caractère provisoire, c’est-à-dire non définitif, dans la mesure où ladite décision de référé est susceptible d’être remise en cause par le juge qui statuerait sur le fond de l’affaire.

 

S’agissant de la même décision du conseil d’administration de la LFP ayant relégué en Ligue 2 les clubs d’Amiens et Toulouse, le juge des référés du Conseil d’Etat a considéré que cette décision était entachée d’une erreur de droit de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité au motif que le CA de la LFP s’est basé sur la convention conclue entre la LFP et la FFF qui prévoit une Ligue 1 entre 18 et 20 clubs, alors même que cette convention prend fin le 30 juin 2020 et ne régit pas la saison 2020-2021.

La décision de reléguer les deux clubs précités est donc suspendue et le juge des référés a enjoint la LFP de réexaminer d’ici le 30 juin 2020 la question du format de la ligue 1 pour la saison 2020-2021.

Nul doute que la LFP et la FFF vont rapidement mettre en œuvre les conditions du déroulement de la saison 2020-2021 sur un format à 20 clubs de nature à justifier de plus fort la relégation des clubs d’Amiens et de Toulouse.

 

Ces batailles juridiques vont en tout état de cause laisser des traces dans les rapports entre la LFP, la FFF et certains clubs d’une part et, entre les clubs eux-mêmes d’autre part.