SOUS TRAITANCE : nullité du contrat de sous-traitance soumis à une condition suspensive d’obtention d’une caution.

 

Le 30 octobre 2014, la société Eiffage construction Côte d’Azur, entrepreneur principal, qui avait été chargée de travaux de construction, a sous-traité à la société Poralu menuiseries les travaux de menuiseries extérieures.

 

Or le contrat de sous-traitance était assorti d’une condition suspensive d’obtention d’un cautionnement au profit du sous-traitant.

En l’espèce, la condition s’était réalisée environ un mois et demi après la signature du sous-traité, de sorte que le cautionnement avait été remis par courrier du 16 décembre 2014, postérieurement à la conclusion du contrat mais antérieurement à l’exécution des travaux.

Invoquant des retards et des non-conformités, la société Eiffage construction Côte d’Azur a assigné en paiement la société Poralu menuiseries, qui a demandé le paiement de factures impayées.

 

La société la société Eiffage construction Côte d’Azur fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du contrat de sous-traitance, de rejeter ses demandes et de la condamner au paiement des sommes restant dues au titre des travaux exécutés, alors « qu’il n’y a pas lieu d’annuler le sous-traité lorsque la caution exigée à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 est fournie avant tout commencement d’exécution des travaux confiés au sous-traitant.

 

La cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant les dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, selon lesquelles, à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant en application de ce sous-traité sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié et agréé.

 

Il résulte de cette disposition, qui trouve sa justification dans l’intérêt général de protection du sous-traitant, que l’entrepreneur principal doit fournir la caution avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d’exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci.

 

Ayant constaté que la fourniture d’un cautionnement bancaire par la société Eiffage construction Côte d’Azur était intervenue postérieurement à la conclusion du sous-traité, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit la nullité de ce contrat.

 

 

NDLR : La Cour de cassation condamne la possibilité de conditionner la fourniture du cautionnement, considérant que l’article 14 de la loi de 1975 étant d’ordre public, son non-respect entraine la nullité du contrat.

Il importe peu que le cautionnement ait été produit avant l’exécution des travaux, dès lors qu’il est postérieur à l’établissement du contrat : seule une caution antérieure à l’exécution des travaux lorsqu’ils commencent avant la formation du contrat pourrait être recevable. Cela est évidemment une hypothèse rare en pratique.

 

Cass. Civ. 3e, 21 janv. 2021 ; 19-22.219