La société a interjeté appel du jugement

Dans ce jugement du 22 avril 2024 (RG 24/0083), le Conseil de prud’hommes de Poissy prononce la résiliation judicaire du contrat de travail d’un chauffeur Poids Lourd d’Avenir Déconstruction pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité.

Cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul.

Il est débouté de ses autres demandes.

La société a interjeté appel du jugement.

Le Conseil de prud'hommes de Poissy, section Industrie a été saisi le 27 Juin 2022 par requête déposée ou adressée au Greffe de la juridiction.

En application des dispositions des articles R. 1452-3 et R.1452-4 du Code du travail, le greffe a avisé la partie demanderesse des lieu, jour et heure de l'audience de conciliation et d'orientation et a convoqué la partie défenderesse à la dite audience par lettre recommandée avec avis de réception du 28 Juin 2022.

Les parties ont comparu à l'audience du 03 Octobre 2022. La S.A.S AVENIR DECONSTRUCTION partie défenderesse, faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, l'affaire est renvoyée devant le bureau de conciliation et d'orientation pour convocation des organes de la procédure de sauvegarde judiciaire du 12 Décembre 2022.

Ce jour, en l'absence de conciliation, l'affaire est renvoyée devant le bureau de conciliation et d'orientation de mise en état du 03 Avril 2023 avec fixation d'un délai de communication de pièces.

Après renvois, à l'audience du 04 Septembre 2023, le Conseil constate que l'affaire est en état d'être jugée et renvoie l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 20 Novembre 2023, les parties dûment avisées.

Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page de ce jugement et ont été entendues en leurs explications.

1)    FAITS CONSTANTS

Monsieur X a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2014 par la société Avenir Déconstruction en qualité de chauffeur poids lourd, ouvrier professionnel au coefficient 185, niveau II.

La société Avenir Déconstruction emploi plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.

Le contrat de travail stipule que Monsieur X aura une durée moyenne hebdomadaire de 36 heures correspondant à un horaire annuel de 1645 heures, selon l'accord de branche FNTP du 6 novembre 1998 et qu'il bénéficiera de 5 jours de RTT par année complète d'activité du 1er avril au 31 mars de l'année d'après pour une rémunération globale brute mensuelles lissée de 2000 euros pour un taux horaire à 12.73 euros comprenant d'une part le salaire de base calculé sur 151,67 heures et d'autre part 4,33 heures complémentaires majorées au taux de 25 %. De plus, il percevra un repas par jour travaillé au taux actuel de 9,23 euros et une prime d'entretien mensuel de 45,73 euros.

Au moment de la rupture du contrat la rémunération de Monsieur X était de 2463,78 euros (2269,03 + HS + prime).

Par lettre recommandée avec AR en date du 4 novembre 2021, Monsieur X écrit à la société Avenir Déconstruction faisant état de constatations qu'il subit.

Par lettre recommandée avec AR en date du 19 novembre 2021, la société Avenir Déconstruction répond à Monsieur X.

Par lettre recommandée avec AR en date du 6 décembre 2021, la société A venir Déconstruction a convoqué Monsieur X à un entretien préalable prévu le 17 décembre 2021 à 11H00.

Par lettre recommandée avec AR en date du 7 janvier 2022, la société Avenir Déconstruction a convoqué Monsieur X à un entretien préalable prévu le 21 janvier 2022 à 11H00.

 Par lettre recommandée avec AR en date du 8 mars 2022, la société Avenir Déconstruction a convoqué Monsieur X à un entretien préalable prévu le 18 mars 2022 à 11H00 en vue d'une rupture conventionnelle.

Par lettre recommandée avec AR en date du 31 mars 2022, Monsieur X écrit à la société Avenir Déconstruction pour dénoncer des manquements graves dans l'exécution de son contrat de travail.

Par lettre recommandée avec AR en date du 25 avril 2022, la société Avenir Déconstruction répond à Monsieur X.

Le 27 juin 2022, Monsieur X saisie le Conseil de prud'hommes de Poissy pour la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par lettre recommandée avec AR en date du 18 juillet 2022, la société Avenir Déconstruction notifie à Monsieur X un avertissement.

Par lettre recommandé avec AR en date du 27 juillet 2022, Monsieur X conteste son avertissement et dénonce la dégradation de ses conditions de travail.

Par lettre recommandée avec AR en date du 28 juillet 2022, la société Avenir Déconstruction a convoqué Monsieur X à un entretien préalable prévu le 9 août 2022 à 11H30.

Par lettre recommandé avec AR en date du 3 août 2022, Monsieur X demande le report de l'entretien préalable à licenciement à une date ultérieure.

Par lettre recommandée avec AR en date du 3 août 2022, la société Avenir Déconstruction répond au courrier du 27 juillet 2022 de Monsieur X.

Par lettre recommandée avec AR en date de la date 5 août 2022, la société Avenir Déconstruction a convoqué Monsieur X à un entretien préalable prévu le 2 septembre 2022 à 11H30.

Monsieur X ne s'est pas présenté à l'entretien préalable :

Par lettre recommandée avec AR en date du 7 septembre 2022, la société Avenir Déconstruction notifiait à Monsieur X son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvre une procédure de sauvegarde avec période d'observation de 6 mois en vue de proposer un plan de sauvegarde.

Le 18 octobre 2022, Monsieur X a saisi le Conseil de prud'hommes de Poissy.

2)    MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement du 22 avril 2024, le Conseil de Prud’hommes de Poissy, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

 ORDONNE la jonction du dossier RG numéro 22/327 avec le dossier numéro RG 22/138.

FIXE la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454 28 du Code du travail à la somme de 2463,78 euros (deux mille quatre cent soixante-trois euros et soixante-dix-huit centimes) bruts ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts de l'employeur.

DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts de l'employeur prend effet, à la date du 8 septembre 2022, date de la notification du licenciement ;

DIT que le licenciement de Monsieur X est entâché de nullité afférent à des faits d'harcèlement moral ;

Condamne la S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

-      4927,56 euros (quatre mille neuf cent vingt-sept euros et cinquante-six centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

-      492,75 euros (quatre cent quatre-vingt-douze euros et soixante-quinze centimes) au titre des congés payés afférents ;

-      5112,34 euros (cinq mille cent douze euros et trente-quatre centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

RAPPELLE que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du Code du travail.

Condamne la S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

-       27 101,58 euros (vingt-sept mille cent un euros et cinquante-huit centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul :

-      5 000 euros (cinq mille euros) à titre d'indemnité pour harcèlement moral ;

-      20 000 euros (vingt mille euros) à titre d'indemnité pour violation à l'obligation de sécurité ;

 -      3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DÉBOUTE Monsieur X du surplus de ses demandes.

 DÉBOUTE les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle ;

 DIT que le Conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

ORDONNE l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées par le présent jugement excepté pour l'indemnité pour harcèlement moral, l'indemnité pour violation à l'obligation de sécurité et les dommages et intérêts pour licenciement nul qui seront consignées à la caisse des dépôts et consignations ;

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous :

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/harcelement-moral-violation-obligation-securite-35432.htm

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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