Les parties n’ont pas interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris.

Madame X a été engagée, en contrat à durée indéterminée, à compter du 10 juin 2002.

A compter du 1er juin 2014, en vue de son intégration au sein du Groupe DELOITTE elle changeait de fonction et passait en forfait annuel en jours.

Par avenant tripartite en date du 1er octobre 2018, son contrat de travail était transféré au sein de X Conseil.

La dernière fonction de Madame X est Senior consultant.

Les relations de travail sont régies par la convention X.

La rémunération moyenne annuelle est d’après le demandeur : 5 081,17 euros et d’après la défenderesse : 4 488,39 euros.

DELOITTE CONSEIL emploie entre 250 et 300 collaborateurs.

Madame X a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 12 septembre 2020.

Elle a saisi le Conseil X pour dire et juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, juger la convention de forfait inopposable et faire droit à ses demandes de rappel d’heures supplémentaires.

La défenderesse demande, pour le cas où la convention de forfait serait déclarée inopposable, le remboursement par la demanderesse de ses jours de RTT.

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https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/prud-hommes-consultante-deloitte-obtient-33885.htm

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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