Le Conseil National a adopté, lors de son assemblée générale des 15 et 16 mai 2009, une décision à caractère normatif n°2009-002 portant réforme du RIN :

"Article 6.2.2 nouveau : l'activité de correspondant à la protection des données personnelles (L. n° 78-17 du 6 janv. 1978, art. 22 ; D. n° 2005-1309 du 20 oct. 2005, art. 49 et s.)

6.2.2.1 Principes

Dans son activité de correspondant à la protection des données personnelles, l'avocat reste tenu de respecter les principes essentiels et les règles du conflit d'intérêt.

6.2.2.2 Devoirs

L'avocat correspondant à la protection des données personnelles doit mettre un terme à sa mission s'il estime ne pas pouvoir l'exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client. "

La question se pose avec encore plus de délicatesse lorsque les cabinets sont maintenus informatiquement à distance par des sociétés qui ont accés aux fichiers clients du cabinet...

Par contre avec le ebarreau, il faudra des interfaces CNIL.