Dans son arrêt du 24 juin 2020, la Cour de cassation rappelle la rupture de la période d’essai doit être faite de manière explicite.

 

Il est constant que la rupture de la période d’essai ne nécessite ni motif, ni formalisme particulier, sauf si des dispositions conventionnelles l’exigent. Elle doit par ailleurs intervenir dans le délai de ladite période avec un délai de prévenance.

 

Encore faut-il que le principe même de la rupture ne puisse être contesté. Se pose alors la question du formalisme explicite.

 

Dans cette affaire, l’employeur soutenait avoir rompu avant son terme la période d’essai (d’une durée de 60 jours) d’une salariée embauchée le 19 août 2013 en contrat unique d’insertion. Estimant que l’entreprise n’avait pas agi dans les délais, la salariée avait contesté la rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes et demandait ainsi des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et  non-respect de la procédure de licenciement.

 

La difficulté pour l’employeur était qu’il ne pouvait pas justifier formellement de sa décision de rupture. En effet, l’employeur expliquait avoir mis fin à la période d’essai le 19 octobre, ce qui expliquait que la salariée ne s’était plus présentée sur son lieu de travail à compter du 20 octobre 2013. Même s’il avait remis les documents de fin de contrat à l’intéressée que le 30 octobre, il produisait des attestations de la non-présence de la salariée dans l’entreprise à compter du 20 octobre 2013.

 

Malgré le fait que la salariée ne contestait pas ne plus être venue au travail à compter du 20 octobre 2013, elle niait avoir été informée d’une rupture de son essai.

 

La cour d’appel avait déduit de ces circonstances de fait que si la salariée ne s’est plus présentée sur son lieu de travail à partir du 20 octobre, c’est qu’elle a été prévenue, dans le délai requis, que sa période d’essai avait été interrompue.

 

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle juge que si une période d’essai peut être interrompue discrétionnairement et, sauf dispositions particulières, sans forme, la rupture doit néanmoins être « explicite » (« d’une part, si chacune des parties peut discrétionnairement et, sauf dispositions particulières, sans forme, mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d'essai, la rupture doit être explicite ; d'autre part, la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d'y mettre fin »).

 

Ainsi, il faut retenir qu’une rupture d’essai ne peut se déduire du contexte ou des circonstances. Elle doit être expressément formalisée, sans quoi le salarié est en droit de réclamer des dommages et intérêts pour rupture abusive.

 

Cass. soc. 24 juin 2020, n° 17-28067

 

Jean-philippe SCHMITT

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