A l’occasion de son arrêt du 16 décembre 2015 (n° 14-11.294), la cour de cassation rappelle que c’est à l’employeur de s’assurer que le salarié a été en mesure de prendre l’ensemble de ses congés payés.
En effet, c’est au visa des articles L3141-12 et L3141-14 du code du travail que la haute juridiction a indiqué qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, la Cour de cassation censure un arrêt d’appel qui avait refusé la demande de dommages-intérêts d’un salarié en réparation des congés payés non pris au motif qu’il ne démontrait pas « avoir demandé à bénéficier du solde de ses congés non pris, ni s’être heurté à une quelconque opposition de la part de l’employeur ».
Il importe donc peu que le salarié se soit ou non inquiété de prendre ses congés payés, il appartient à l’employeur d’organiser la prise de ces congés, sous peine de devoir indemniser son salarié.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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