Dans un arrêt du 27 mars 2026, la Cour d’appel de Paris a confirmé le rejet de l’enregistrement de la marque O.U.I – ORIGINAL UNIQUE INDIVIDUEL en raison de son caractère non distinctif, et descriptif de caractéristiques des produits et services visés.

Les faits et la procédure

La société brésilienne Botica Commercial Farmaceutica a déposé en France la marque verbale O.U.I – ORIGINAL UNIQUE INDIVIDUEL en 2019. Cette marque visait des produits et services des classes 3, 4 et 35, et notamment des cosmétiques, produits de parfumerie, bougies parfumées et services de vente en ligne desdits produits.

Dans le cadre de son examen, l’INPI, dans une décision du 13 juin 2024, a intégralement rejeté l’enregistrement de cette marque. Il a en effet considéré qu’elle était dépourvue de caractère distinctif, et donc inapte à remplir sa fonction de garantie d’origine des produits et services en cause.

La société déposante a formé un recours en annulation de cette décision devant la Cour d’appel de Paris.

L’arrêt

Selon la requérante, l’INPI n’a pas procédé à une appréciation globale du signe, mais a examiné chacun des termes le composant isolément. Elle a mis en avant le côté arbitraire du terme « OUI » au regard des produits et services en cause, et insisté sur l’effet « d’accumulation, de répétition voire d’exagération » induit par les termes proches « ORIGINAL », « UNIQUE » et « INDIVIDUEL », censé conférer au signe en litige un caractère distinctif.

Ainsi, selon elle, le signe allait au-delà du simple slogan laudatif.

La Cour d’appel a rejeté l’ensemble de ces arguments.

Elle a d’abord écarté l’ensemble des décisions citées par la requérante au soutien de son argumentation, mettant en avant l’existence de marques enregistrées composées de termes laudatifs.

Surtout, elle a examiné le signe en litige dans sa globalité et retenu que l’élément « O.U.I » ne sera pas perçu par le public pertinent comme l’adverbe « oui », mais comme l’acronyme des termes auxquels il est rattaché, soit « ORIGINAL UNIQUE INDIVIDUEL ». Ces trois termes laudatifs relevant du même champ lexical et ayant un sens analogue, leur combinaison sera perçue comme un simple slogan promotionnel, dépourvu de toute distinctivité.

Ainsi, la Cour a jugé que le signe O.U.I – ORIGINAL UNIQUE INDIVIDUEL, étant « inapte à être perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause et descriptif d’une caractéristique de ces produits et services, à savoir la qualité », ne pouvait être enregistré à titre de marque. Elle a en conséquence rejeté ce recours comme mal fondé.

Le cumul de termes laudatifs, en l’absence de tout effet surprenant, ne suffit donc pas à conférer à un signe la distinctivité nécessaire à son enregistrement.

(CA de Paris, Pôle 5 – Ch. 2, 27 mars 2026, n°24/05714)