La Cour de Justice de l’Union européenne juge que le droit de l’Union n’exige pas que les jours de congé annuel payé pendant lesquels le travailleur n’est pas malade, mais placé en quarantaine en raison d’un contact avec une personne contaminée par un virus, doivent être reportés.

La Cour rappelle que le congé annuel payé vise à permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail et de disposer d’une période de détente et de loisirs et précise qu’à la différence d’une maladie, une période de quarantaine ne fait pas, en soi, obstacle à la réalisation de ces finalités.

Dès lors, l’employeur n’est pas tenu de compenser les désavantages découlant d’un évènement imprévisible tel qu’une mise en quarantaine, qui pourrait empêcher son employé de profiter pleinement et comme il le souhaite de son droit au congé annuel payé.

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-206/22 | Sparkasse Südpfal