En cas de licenciement d'un salarié à raison de la commission de faits de harcèlement moral, le rapport de l'enquête interne, à laquelle recourt l'employeur informé de possibles faits de harcèlement moral dénoncés par des salariés, peut être produit par l'employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié. Il appartient aux juges du fond, dès lors qu'il n'a pas été mené par l'employeur d'investigations illicites, d'en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties.

L’enquête n’a pas à être portée à la connaissance du salarié concerné et ne constitue pas une preuve illicite comme issue d'un procédé clandestin de surveillance de l'activité du salarié.

Cass. Soc., 6 décembre 2023, n° 22-14.062