L’employeur, au vu de la nature de l'activité de son entreprise, peut opérer une distinction selon les machines et accorder une rémunération plus importante en fonction des difficultés ou des particularités d'utilisation de celles-ci.

Dès lors que l’employeur a mis en avant les spécificités d’une machine qui nécessitait une maîtrise de roulage et de réglage plus difficile, une capacité d'anticipation et de réactivité plus importante des salariés, une maîtrise accrue liée à la difficulté d'auto-contrôle en cours de production, il appartient à la cour d'appel de rechercher si ne pesait pas sur l'utilisateur régulier de cet engin particulier une plus grande responsabilité de nature à justifier une différence de rémunération.

Cass. Soc. 13 décembre 2023, n° 22-16.995