Ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise.

Dès lors, selon la Cour, la participation d’un salarié au comité de direction qui ne dispose pas d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise, ni ne représente ce dernier devant les institutions représentatives du personnel et n'exerce pas à leur égard des obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise, peut être valablement désigné en qualité de représentant de section syndicale.

Cass. Soc. 20 décembre 2023, n° 22-21.983