Pour déclarer nul le licenciement, les juges du fond ont jugé qu'il procède directement des manquements reconnus de l'employeur s'agissant des mesures visant à prévenir le harcèlement moral, que le comportement reproché à la salariée se rattachait à des déficiences repérées et non traitées par l'employeur dans l'organisation générale de l'entreprise et que les conflits imputés à la salariée ont été rendus possibles par les carences organisationnelles de l'employeur dans son pouvoir de direction.

Cassation par la chambre sociale qui décide que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou à l'obligation de prévention du harcèlement moral n'est pas de nature à justifier la nullité du licenciement.

Cass. Soc. 14 février 2024, n° 22-21.464