Un salarié reproche à la société qui l’emploi d'avoir utilisé son nom de famille et son image à l'occasion de deux campagnes publicitaires et demande des dommages-intérêts au titre de son droit à l'image.

Son employeur soutient principalement qu'il ne s'agissait pas d'une campagne publicitaire mais d'une simple plaquette de présentation des concierges, adressée aux clients, réalisée à partir des photographies individuelles du visage et du buste des concierges ainsi que de photographies collectives.  

La Cour rappelle, au visa de l’article 9 du code civil que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation.

Dès lors que l'employeur ne contestait pas avoir utilisé l'image du salarié pour réaliser une plaquette adressée aux clients, que le salarié faisait valoir dans ses écritures qu'il n'avait pas donné son accord à cette utilisation, la seule constatation de l'atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation.

Cass. Soc. 14 février 2024, n° 22-18.014