Le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable. L'expiration de ce délai interdit à l'employeur de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits.

En l’espèce, les faits objets du premier entretien préalable ne peuvent plus justifier le licenciement dès lors que la convocation au second entretien préalable était intervenue plus d'un mois après la date fixée pour le premier entretien préalable et que l'employeur reprochait au salarié, aux termes de la lettre de licenciement, non seulement les faits nouveaux portés à sa connaissance  mais également son attitude de dénigrement, irrespectueuse et agressive à l'égard de ses collègues visée par la première procédure de licenciement disciplinaire engagée.

Cass. Soc. 14 février 2024, n°22-19.351