Lorsque le salarié invoque, à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, une inobservation des règles de prévention et de sécurité par son employeur, il incombe à ce dernier de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, et notamment à son obligation de prévention des risques.

Ont inversé la charge de la preuve les juges du fond qui ont débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire aux motifs que la charge de la preuve du manquement reproché à l'employeur lui incombait et que cette preuve n'était pas établie, les circonstances de l'accident du travail étant inconnues, alors même que le salarié invoquait à l'appui de sa demande la survenance d'un accident du travail causé par l'absence de fourniture des équipements de protection individuelle.

Cass. Soc. 28 févr. 2024, n° 22-15.624, F-B