L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.

Il appartient aux juges du fond, dès lors qu’ils ont constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié, en plus du non-respect des règles applicables à l'acte authentique qualifié de fautif, des griefs correspondant à des manquements professionnels relevant d'une insuffisance professionnelle, de rechercher s'ils ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cass. Soc. 3 avril 2024, n° 19-10.747