Une ordonnance réduit deux délais applicables à la communication de l’ordre du jour du comité social et économique :

•             le délai de communication des réunions CSE ordinaires dans les entreprises d’au moins 50 salariés passe à deux jours au moins (au lieu de trois) ;

•             le délai de communication des réunions CSE comprenant des consultations obligatoires passe à trois jours (au lieu de huit).

Ces délais dérogatoires ne s’appliquent pas aux convocations adressées dans le cadre de procédures d’information et de consultation menées sur les décisions de l’employeur relatives aux plans de sauvegarde de l’emploi et aux accords de performance collective.

L’ordonnance apporte aussi une précision sur les délais prévus à l’article 9 du texte du 22 avril.

Ce qui s’applique à ceux qui commencent à courir à compter de la date de publication du décret d’application de cet article. Cependant, lorsque les délais qui ont commencé à courir avant la publication du décret ne sont pas terminés, l’ordonnance permet à l’employeur d’interrompre la procédure en cours et d’en engager une nouvelle pour bénéficier des dérogations.

Un décret adapte les délais de la partie réglementaire du Code du travail, notamment en cas d’intervention d’un expert, et les modalités d’expertise.