L'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure.

Il en résulte qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète.

Dès lors, le fait qu’un salarié ait indiqué par avance qu'il bénéficiait d'une embauche et avait demandé d'enclencher le licenciement ne dispense pas l'employeur de ses obligations légales en matière de licenciement pour motif économique et de proposer les postes disponibles listés dans le plan de mobilité professionnelle.

Cass. Soc. 7 décembre 2022, n° 21-16.000, F-B