L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur n'est assimilée à la violation d'une garantie de fond et ne rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.

Le salarié qui ne s'est pas opposé, lors de la seconde réunion du conseil de discipline, à ce que celui-ci statue dans la même composition que le matin même et qui ne démontre pas en quoi ses droits de la défense n'auraient pas été respectés ni ne justifie de l'influence qu'aurait exercée l'irrégularité commise sur la décision finale de licenciement, n'est pas fondé à soutenir que cette irrégularité rendrait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. Soc., 8 mars 2023, n° 21-19.340, F-B