Un couple a décidé de vendre sa résidence principale. Il touche en supplément du prix de vente stipulé à l'acte notarié, une somme de 30 000 euros. Selon l’administration, ce complément de prix constitue un revenu accessoire imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l’article 92 du CGI, et elle rectifie la déclaration de revenus des cédants en conséquence.

Le TA de Nantes a fait droit à l'administration qui s'est vue déboutter par la CAA de Nantes ( CAA 30 janvier 2020 n° 18NT00678) . Cette dernière  a jugé que la somme perçue des acquéreurs constitue une dissimulation du prix de vente de l’immeuble. Conformément aux dispositions de l’article 150 VB du CGI, lorsqu’une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation, qui est, de ce fait, imposable dans la catégorie des plus-values immobilières.

Le redressement opéré par l’administration en BNC est donc annulé.

L’immeuble cédé constituant la résidence principale des cédants, ces derniers pouvaient donc prétendre l'exonération totale de la PV ( y compris sur la fraction du prix dissimulé) conformément aux dispositions de l'article 150 U, II-1o du CGI.  Ce choix est assez surprenant. 

Cette dissumulation peut s'avèrer, si elle est découverte par l'administration, onéreuse. En effet, le service est en droit de rectifier l’assiette des droits d’enregistrement dus sur la cession pour substituer au prix exprimé dans l’acte la valeur vénale réelle de l’immeuble (LPF art. L 17).

En cas de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat, celui qui s’est rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière est solidairement tenu avec les contractants au paiement des droits éludés, de l’intérêt de retard et de la majoration de 80 % prévue à l’article 1729 du CGI (CGI art. 1754, V-5).
 

Enfin, le fait de masquer un complément de prix occulte, emporte en principe la nullité de l’acte simulé.  Concrétement, le vendeur pourrait donc être tenu de restituer à l’acquéreur le supplément versé et devoir se contenter du prix stipulé dans l’acte (cf Cass. 1e civ. 17-12-2009 no 18-13.276 F-PB).