Un communiqué de la Direction des Impôts des non-résidents apporte une réponse aux personnes domiciliées hors de France qui se trouvent empêchées de rentrer chez elles du fait qu’elles se trouvaient en France au moment où le confinement a été mis en place.

Jurisprudence à l’appui, la DINR conclut dans un communiqué récent qu’un séjour temporaire au titre du confinement en France, ou de restrictions de circulation décidées par le pays de résidence, n’est pas de nature à caractériser une domiciliation fiscale en France au titre de l’article 4 B du code général des impôts.

Conformément aux dispositions de cet article :  

« Sont considérées comme fiscalement domiciliées en France les personnes qui :

a) ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, ou

b) exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins que ce ne soit qu'à titre accessoire,

c) ou ont en France le centre de leurs intérêts économiques ».

Ces critères sont applicables sous réserve des stipulations des conventions internationales.

L’Administration rappelle un arrêt de principe du Conseil d’Etat (arrêt Larcher du 3 novembre 1995, n°126513), dans lequel les juges ont estimé que pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.

En conclusion, les étrangers de passage en France et bloqués du fait du confinement n’ont pas d’inquiétude à avoir, du moins sur leur résidence fiscale, puisqu’un séjour temporaire au titre du confinement en France, ou de restrictions de circulation décidées par le pays de résidence, n’est pas de nature à caractériser une domiciliation fiscale en France au titre de l’article 4 B précité.