Cons. const. 14-1-2022 n° 2021-962 QPC

Le Conseil constitutionnel valide les dispositions conduisant, l’année du transfert de la propriété de valeurs mobilières, à imposer le crédit-vendeur sur l’intégralité du prix de cession même si une partie ne sera perçue qu’ultérieurement.

La date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d'une société générant une plus-value imposable sur le fondement de l'article 150-0 A, I du CGI doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur.

Interrogé sur le point de savoir si ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques en ce qu’elles ne permettent pas à un contribuable d'obtenir la réduction de l'imposition acquittée sur une plus-value de cession de valeurs mobilières lorsqu'une partie du prix de cette cession n'a pas été effectivement versée par le cessionnaire, notamment dans le cadre d'un crédit-vendeur, le Conseil constitutionnel répond par la négative et juge l’article 150-0 A, I du CGI conforme à la Constitution.

Le Conseil constituonnel a considéré que le fait qu'une partie du prix de cession doive être versée de manière différée par le cessionnaire au contribuable, le cas échéant par le biais d'un crédit-vendeur, relève de la forme contractuelle qu'ils ont librement choisie.

La circonstance que des événements postérieurs affectent le montant du prix effectivement versé au contribuable est sans incidence sur l'appréciation de ses capacités contributives au titre de l'année d'imposition.