Cour d'appel de Grenoble, 5 août 2025.

Une salariée engagée comme cadre superviseur au sein d’une unité économique et sociale revendiquait l’intéressement 2022 sur le fondement d’un accord d’entreprise. Après rupture en fin d’essai et ouverture d’une liquidation judiciaire de l’employeur, le conseil de prud’hommes de Valence, en référé, avait alloué des provisions au titre de la prime, des intérêts de retard et de dommages-intérêts. Saisi d’un appel, l’organisme de garantie des créances salariales contestait la compétence du juge des référés et soulevait des moyens procéduraux tenant à la recevabilité de l’appel et à la caducité à bref délai.

La cour devait d’abord vérifier l’observation des délais d’appel et des exigences de signification des conclusions, avant de trancher le point central de compétence: le référé prud’homal peut-il fixer des provisions afférentes à des créances destinées au relevé établi en procédure collective, notamment lorsque la garantie légale est en jeu. Elle admet la recevabilité de l’appel, écarte la caducité, puis refuse la voie du référé, renvoyant les parties à statuer au fond.

 

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