Par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 31 juillet 2025 (chambre sociale, section B, n° RG 22/05581), la juridiction statue au fond sur plusieurs demandes liées à l’exécution et à la rupture d’un contrat de travail d’un salarié protégé. Sont en cause l’annulation d’un avertissement, la caractérisation d’un harcèlement moral, la discrimination syndicale alléguée, la résiliation judiciaire, ainsi que les effets d’un licenciement prononcé après autorisation administrative en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.

Les faits sont constants. Embauché en 1995, le salarié est devenu chef d’équipe en 2014, avec des restrictions médicales réitérées. Un avertissement lui est notifié en septembre 2019 à propos d’un commentaire client défavorable. Des balises de géolocalisation sont posées sur des pièces en stock sans information du personnel. Une plainte pour vol est déposée en décembre 2019. Le salarié, en arrêt maladie, saisit le Conseil de prud’hommes de Périgueux le 7 avril 2020 d’une demande de résiliation judiciaire fondée sur des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale. Déclaré inapte le 1er décembre 2020, il est licencié le 2 février 2021 après autorisation administrative.

Par jugement du 16 novembre 2022, le Conseil de prud’hommes annule l’avertissement, retient un harcèlement moral, prononce la résiliation judiciaire au 2 février 2021, et alloue diverses sommes, notamment au titre d’un licenciement nul et de la violation du statut protecteur. L’employeur interjette appel. Le salarié sollicite la confirmation des chefs favorables, une revalorisation des dommages et intérêts, et la reconnaissance d’une discrimination syndicale.

La question principale porte d’abord sur l’existence d’agissements répétés dégradant les conditions de travail au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. Elle porte ensuite sur l’office du juge judiciaire lorsqu’un licenciement a été notifié après autorisation administrative, en présence d’une demande de résiliation judiciaire antérieure, et sur les conséquences indemnitaires si l’inaptitude trouve son origine dans des manquements de l’employeur.

La Cour confirme l’annulation de l’avertissement et la caractérisation d’un harcèlement moral, tout en déboutant le salarié de sa demande de discrimination syndicale. Elle rejette la résiliation judiciaire en raison du principe de séparation des pouvoirs, mais retient la nullité du licenciement en lien avec l’origine fautive de l’inaptitude et alloue 35 000 euros à ce titre. Elle accorde 800 euros au titre de l’entretien des tenues, maintient les indemnités de l’article L.1226-14, précise le point de départ des intérêts, et ordonne la remise de documents.

 

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