Par un arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 31 juillet 2025, la chambre sociale tranche un litige de requalification après une succession d’importantes missions d’intérim au profit d’une entreprise utilisatrice. L’affaire met aux prises un salarié missionné sur plusieurs années et deux sociétés, l’une de travail temporaire, l’autre utilisatrice, dans un secteur d’activité marqué par des commandes fluctuantes. Le conseil de prud’hommes de Dijon avait rejeté la requalification et mis hors de cause l’entreprise de travail temporaire; le salarié a relevé appel.
Le salarié demandait la requalification en contrat à durée indéterminée, les indemnités consécutives à la rupture, un rappel de salaire pour les périodes interstitielles, la remise de documents rectifiés, ainsi qu’une condamnation in solidum. Les intimées opposaient une prescription partielle, soutenaient la réalité d’un accroissement ponctuel d’activité, faisaient valoir certains remplacements, et niaient toute fraude concertée. La question portait d’abord sur le point de départ de la prescription applicable à une chaîne de missions, ensuite sur la preuve de l’accroissement temporaire justifiant des recours répétés.
La cour écarte l’exception de prescription en réaffirmant la logique de chaîne. Elle rappelle que «Il est jugé que le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière et que la requalification en contrat à durée indéterminée peut porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ayant pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription (Cass., Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271).» Elle refuse un décompte contrat par contrat et précise: «Il en résulte que l'employeur n'est pas fondé à revendiquer un décompte du délai de prescription contrat par contrat…».
Sur le fond, la motivation constate une carence probatoire sur le motif de recours principal. La Cour juge que «La société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'accroissement temporaire de son activité et ce dès le premier contrat conclu avec le salarié.» Elle en déduit, sans examiner les autres moyens, que «En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs de requalification, il sera fait droit à la demande de requalification… à compter du 28 janvier 2013…». Les demandes pécuniaires sont accueillies pour la requalification, le préavis, les congés payés y afférents, l’indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts barémés, tandis que le rappel interstitiel est refusé, la preuve faisant défaut. La cour rappelle utilement que «Il est admis que le salarié… peut prétendre à un rappel de salaire… que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes.» La condamnation in solidum est écartée, car «cette seule évocation de la durée des relations de travail ne peut suffire à établir l'existence d'une quelconque entente illicite…». Enfin, la remise des documents de fin de contrat est ordonnée, les intérêts sont précisés et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile est allouée.
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