Cass. soc., 3 juin 2026, n° 24-22.719, FS-B
Par un arrêt promis à la publication, la chambre sociale juge que tout licenciement prononcé en raison, même en partie, de l'état de grossesse est nul, et qu'aucun contrôle de proportionnalité ne saurait permettre aux autres griefs d'en neutraliser le caractère discriminatoire. L'arrêt étend pour la première fois la théorie du motif contaminant au domaine de la grossesse et referme, sur ce terrain, le débat ouvert par les arrêts du 14 janvier 2026 relatifs à la liberté d'expression.
Une question inédite
La question soumise à la chambre sociale n'avait jamais été tranchée : lorsqu'une lettre de licenciement articule plusieurs griefs, dont l'un est tiré de l'état de grossesse de la salariée — fût-ce sous l'angle d'une prétendue dissimulation —, ce seul motif suffit-il à emporter la nullité de la rupture, sans que les autres griefs, même constitutifs d'une faute grave, puissent y faire obstacle ? Le rapport complémentaire de la conseillère rapporteure relevait expressément l'absence de tout précédent appliquant la théorie du motif contaminant à un licenciement fondé sur la grossesse, justifiant le renvoi en formation de section.
Les faits illustraient la difficulté avec une particulière acuité. Chargée de projet R&D dans une TPE de chimie de synthèse, la salariée occupait un poste l'exposant à des substances reprotoxiques. Enceinte depuis juin 2020, elle n'en a informé l'employeur que fin octobre, après avoir manipulé des composés contre-indiqués. La lettre de licenciement pour faute grave articulait trois griefs ; le deuxième reprochait frontalement à l'intéressée d'avoir dissimulé sa grossesse, exposant ainsi sa santé, celle de son fœtus, et la responsabilité civile et pénale de l'entreprise. La cour d'appel de Dijon, validant ce raisonnement, avait dissocié le fait de la grossesse de son absence de déclaration, pour ne retenir au titre de la faute que le manquement à l'obligation de loyauté.
Le syllogisme censuré
C'est précisément cette dissociation que la chambre sociale condamne. Au visa de l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 1225-2, L. 1225-4, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, elle rappelle d'abord que la salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf à demander le bénéfice des dispositions protectrices (art. L. 1225-2), puis que la rupture ne peut intervenir qu'en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse (art. L. 1225-4, al. 2).
Elle énonce ensuite, en termes généraux et absolus, le principe directeur de la décision : tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison, même en partie, de son état de grossesse est nul, dès lors qu'il caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme garanti par l'alinéa 3 du Préambule de 1946. La cour d'appel, en retenant que le grief tiré de l'absence de déclaration n'était pas lié à l'état de grossesse mais au seul manquement de loyauté, a violé les textes visés.
Le raisonnement repose sur une démonstration que l'avis de l'avocate générale développe avec rigueur : l'abstention de déclarer est, par nature, intrinsèquement et indissolublement liée à l'état de grossesse. On ne saurait reprocher à une salariée d'avoir tu sa grossesse sans se référer nécessairement à cet état. Le grief tiré de la dissimulation ne peut donc jamais relever de la faute grave « non liée à l'état de grossesse » au sens de l'article L. 1225-4, alinéa 2. La qualification opérée par les juges du fond procédait ainsi d'une erreur de droit, et non d'une simple appréciation souveraine des faits.
Deux principes à portée générale
L'arrêt consacre deux règles distinctes, qui dépassent les circonstances de l'espèce.
D'une part, le motif contaminant s'applique désormais à la grossesse : dès qu'un grief tiré, directement ou indirectement, de l'état de grossesse figure dans la lettre — la grossesse elle-même, son absence de déclaration, la santé du fœtus, la responsabilité de l'employeur qui en découlerait —, ce motif emporte à lui seul la nullité, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs au regard de la justification de la rupture. La solution s'inscrit dans le prolongement des arrêts ayant successivement étendu cette théorie à la dénonciation du harcèlement, à l'exercice du droit de grève, du droit de retrait, de la liberté d'ester en justice, de la liberté d'expression et de l'intimité de la vie privée. Le franchissement du seuil en matière de grossesse revêt toutefois une portée propre, en raison de la solidité particulière de ses fondements, constitutionnels comme conventionnels.
D'autre part, l'absence de déclaration de grossesse ne peut jamais constituer une faute grave non liée à l'état de grossesse. Ce second principe découle nécessairement du premier et condamne fermement les constructions, à l'image de l'arrêt dijonnais, qui isolent l'omission comme un manquement contractuel autonome. Aucune configuration factuelle — poste à risque chimique, qualité de référent sécurité, antécédent de première grossesse — ne saurait transformer l'exercice d'une liberté fondamentale en faute disciplinaire.
L'exclusion d'un contrôle de proportionnalité
L'apport le plus net de l'arrêt, pour le praticien, tient à ce qu'il écarte tout contrôle de proportionnalité susceptible de valider la rupture. L'avocate générale en avait exposé les deux obstacles : le contrôle de proportionnalité, tel que pratiqué au titre de l'article 14 de la Convention, vise à apprécier la légitimité d'une différence de traitement, non à permettre à d'autres griefs de neutraliser une discrimination fondée sur le sexe ; et la nullité présente le caractère dissuasif exigé par le droit de l'Union (CJUE, Arjona Camacho, C-407/14), qu'une simple réparation indemnitaire ne suffirait pas à garantir.
L'arrêt apporte ainsi une réponse indirecte mais décisive au débat né des arrêts du 14 janvier 2026 sur la liberté d'expression, diversement interprétés quant à l'introduction d'un éventuel contrôle de proportionnalité. Là où la pondération entre les intérêts en présence peut se concevoir en matière de liberté d'expression, elle demeure exclue lorsque la nullité repose sur la prohibition des discriminations fondées sur le sexe, adossée à un droit constitutionnel à l'égalité. La théorie du motif contaminant conserve donc toute sa vigueur dans les domaines bénéficiant d'une protection renforcée.
Conséquences indemnitaires et office du juge de renvoi
La nullité ainsi prononcée ouvre droit, en cas de demande de réintégration, à une indemnité égale à l'intégralité des rémunérations dues sur la période d'éviction, sans déduction des revenus de remplacement (Soc., 29 janvier 2020, n° 18-21.862). Ce régime de réparation intégrale, dérogatoire à celui applicable aux nullités ne procédant pas de la violation d'une liberté constitutionnellement garantie, trouve sa justification dans l'exigence d'une sanction adéquate, dissuasive et proportionnée au dommage.
Les autres griefs ne sont pas pour autant privés de tout effet : en application de l'article L. 1235-2-1 du code du travail, le juge peut, si l'employeur le demande, en tenir compte pour moduler l'indemnité, dans le respect du plancher de six mois de l'article L. 1235-3-1 (Soc., 19 octobre 2022, n° 21-15.533). C'est cet office que devra exercer la cour de renvoi de Besançon, sous réserve que la prescription bimestrielle et le lien allégué avec la grossesse, non tranchés par la cassation partielle, ne conduisent pas à écarter le premier grief.
Portée pratique
Pour le conseil de l'employeur, l'enseignement est sans nuance : toute référence, même incidente et fût-elle formulée comme un reproche de loyauté, à la grossesse, au fœtus ou à la responsabilité de l'entreprise liée à l'état de la salariée doit être proscrite de la lettre de licenciement, sous peine de nullité irrémédiable. Face à un poste exposant à des risques, le seul dispositif licite demeure l'information préventive prévue à l'article R. 4412-89, complétée par le recours au médecin du travail, dont les préconisations s'imposent sans révélation de la grossesse.
Pour le conseil de la salariée, l'arrêt offre un moyen de cassation autonome et particulièrement robuste : il suffit d'établir que la lettre contient un grief tiré, même indirectement, de l'état de grossesse pour emporter la nullité, sans avoir à discuter le bien-fondé des autres reproches. La précision selon laquelle ce moyen demeure recevable bien qu'inédit devant les juges du fond, dès lors que la cour d'appel avait elle-même reproduit les termes de la lettre, mérite à cet égard d'être retenue.
Sources et références
- Cour de cassation, ch. soc., 3 juin 2026, n° 24-22.719, ECLI:FR:CCASS:2026:SO00497 (publié au Bulletin) — décision commentée : courdecassation.fr
- Code du travail, articles L. 1225-2, L. 1225-4, L. 1132-1 et L. 1235-2-1 (Légifrance)
- Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéa 3 : conseil-constitutionnel.fr
- Code du travail, article R. 4412-89 — information préventive sur les risques du poste (Légifrance)
- CJCE, 4 octobre 2001, Tele Danmark, aff. C-109/00 : EUR-Lex
- CJUE, 17 décembre 2015, Arjona Camacho, aff. C-407/14 : EUR-Lex
- Cour de cassation, ch. soc., 29 janvier 2020, n° 18-21.862 — réparation intégrale sans déduction des revenus de remplacement : Légifrance
- Cour de cassation, ch. soc., 19 octobre 2022, n° 21-15.533 — modulation de l'indemnité au regard des autres griefs : Légifrance
LE BOUARD AVOCATS
4 place Hoche, 78000, VERSAILLES
https://www.lebouard-avocats.fr/
https://www.avocats-lebouard.fr/

Pas de contribution, soyez le premier