S’il n’existe aucun délai maximal prévu par la Loi pour notifier un licenciement pour motif non-disciplinaire, selon l’article L. 1332-2 C.Trav., applicable au licenciement disciplinaire, aucune sanction ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable.

Le respect de ce délai est primordial car il conditionne la validité du licenciement

Certaines Conventions Collectives peuvent prévoir des délais plus courts que l’employeur devra alors respecter (ex : Convention Collective Architectes -art. IV-2-1 qui prévoit un délai de 10 jours francs pour notifier un du licenciement pour motif personnel)

Ce délai d’un mois est en principe un délai préfixe qui ne peut donc être ni interrompu, ni suspendu.

Pour calculer le délai, il y a lieu de prendre en compte la date d’expédition de la lettre recommandée notifiant la sanction disciplinaire.

Il expire à 24 heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l’entretien. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à 24 heures. (C. trav., art. R. 1332-3)

  • Exemple  si l’entretien préalable est le 25 mars, la sanction ne pourra plus lui être notifiée après le 25 avril à minuit.
  • Exemple : si l'entretien est le 31 mars, la sanction ne peut intervenir après le 30 avril à 24 heures

Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Cependant, la survenance de plusieurs évènements en cours de procédure de licenciement peut conduire à s’interroger sur le point de départ ce délai comme le démontre le tableau des délais ci-Joint.

P Rayroux