Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 15-18.482, P+B : JurisData n° 2016-019562 (CA Aix-en-Provence, 1re ch. B, 26 févr. 2015)

. - Cassation partielle

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. - Société coopérative agricole. - Exclusion

À la suite de leur exclusion d'une société d'intérêt collectif agricole oléicole (SICA), votée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2011, une société civile d'exploitation agricole (SCEA), et une personne physique ont assigné la SICA aux fins, notamment, de voir juger qu'ils avaient conservé leur qualité d'associés jusqu'au remboursement de leurs droits sociaux et, pour la personne physique, son mandat d'administrateur, et de voir désigner un expert pour évaluer les parts sociales.

Pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient que la soumission de la SICA au statut de la coopération emporte l'application de l'articles R. 523-5 du Code rural et de la pêche maritime, si bien que l'exclusion des associés a pour effet immédiat de les priver de leur qualité d'associé coopérateur. En statuant ainsi, alors que, si le défaut de remboursement de la valeur des parts d'un associé coopérateur qui a fait l'objet d'une mesure d'exclusion, n'a pas pour effet de maintenir son mandat d'administrateur, en revanche, la perte de la qualité d'associé d'une société d'intérêt collectif agricoleconstituée sous la forme d'une société civile ne peut être antérieure au remboursement des droits sociaux, la cour d'appel a violé l'articles R. 523-5 du Code rural et de la pêche maritime, par fausse application, et l'articles 1860 du Code civil, par refus d'application.

Pour rejeter la demande tendant à voir ordonner une expertise aux fins d'évaluation des parts sociales, l'arrêt retient que la soumission de la SICA au statut de la coopération emporte l'application de l'articles 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ce dont il résulte que l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts sociales à leur valeur nominale. En statuant ainsi, alors que les associés exclus contestaient la valeur de rachat de leurs parts sociales en raison de l'existence d'une augmentation de capital antérieure à la décision d'exclusion, en sorte que la valeur nominale des parts au jour de l'exclusion devait être déterminée par un expert, la cour d'appel a violé l'articles 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014.