Par une décision du 2 juillet 2019, l’AMF a procédé à l’interdiction de la commercialisation distribution ou la vente d’options binaires à des investisseurs non professionnels. Elle reprend à cet effet l’interdiction qui avait été portée par l’Autorité européenne des marchés financiers.

Sont considérés comme non-professionnels les personnes qui répondent aux caractéristiques posées par l’article L.533-16 du CMF.

En effet, l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a interdit la commercialisation, la distribution ou la vente de ces produits financiers risqués aux clients de détail dans l'Union européenne depuis le 2 juillet 2018. La mesure, renouvelée trois fois, a pris fin le 1er juillet 2019. L'ESMA a restreint la commercialisation de contrats financiers avec paiement d'un différentiel (CFD) depuis le 1er août 2018 et cette restriction a été renouvelée deux fois. La mesure doit prendre fin le 31 juillet 2019 mais l’AMF a annoncé le 2 juillet 2019 qu’elle prendra le relais de cette mesure à compter du 1er août 2019.

Cette décision est d’application immédiate.

Définition des options binaires :

Comme le rappelle l’AMF dans sa décision « Les options binaires sont généralement des investissements réalisés à très court-terme, expirant parfois quelques minutes seulement après leur conclusion, ce qui les rend par nature extrêmement spéculatives ». ces produits sont valorisés en fonction de leur probabilité d’occurrence dans un temps donné, ce qui les rend d’autant plus volatiles.

Elle relève aussi que la nature même des produits implique la limitation de la fonction de couverture sur ces derniers.

Enfin, compte-tenu des gains très importants, et des pertes de même nature, l’AMF indique que ces produits peuvent engendrer des conduites addictives chez les investisseurs.

Motifs de l’interdiction décidée par l’AMF :

Elle indique que le degré de complexité et l’absence de transparence des mécanismes de valorisation conduisent à une protection insuffisante des investisseurs non professionnels. En outre, compte-tenu de cette absence de transparence, elle considère que ces produits sont susceptibles d’entrainer une perte de confiance des investisseurs dans le système financier.

A noter, toutefois, que cette interdiction ne s’étend qu’aux produits les plus volatiles et dont la durée de maturité est la plus courte. Cette interdiction ne vise pas les options binaires dont les caractéristiques sont les suivantes :

« L’interdiction définie au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à une option binaire :

(i) qui remplit les conditions suivantes :

a) la durée s'étendant de son émission à sa maturité est d'au moins 90 jours calendaires ;

b) un prospectus rédigé et approuvé conformément à la directive 2003/71/CE est mis à la disposition du public ; et

c) le fournisseur de l'option binaire et les entités de son groupe ne sont exposés à aucun risque de marché pendant toute la durée de l'option binaire et ne retirent pas de bénéfice ou ne subissent pas de perte en raison de l'option binaire, à l'exception des commissions, frais de transaction ou autres frais connexes communiqués préalablement au public ; ou (ii) pour laquelle le plus faible des deux montants fixes prédéterminés est au moins égal au paiement total effectué par un client non professionnel pour l'option binaire, en ce compris lescommissions, frais de transaction et autres coûts connexes. »

Enfin, l’AMF étend cette interdiction aux activités ayant pour objet de contourner les règles qui viennent d’être fixées. anction