La déduction d'un coefficient de vétusté, ne replace pas la victime dans la situation où elle se trouvait avant le dommage.
La tentation est grande pour l’assureur, de pratiquer un coefficient de vétusté, en matière d’indemnisation des dommages aux biens.
Les juridictions du fond sont divisées sur cette question, alors que dès 1970 (civ. 2ème 16 décembre 1970, BC 1970 – II n° 346), la Cour de Cassation pose le principe du remplacement intégral de l’objet disparu ou endommagé, sans déduction de la plus-value qu’apporte le remplacement.
En effet, la réparation doit fournir à la victime, le remplacement ou la réparation intégrale du bien, sans aucune déduction de vétusté.
La Chambre Criminelle, se rallie à cette thèse, par arrêt remarqué du 24 février 2009, en affirmant que la réparation d’un bien détruit par incendie, comporte la reconstruction à neuf de l’immeuble, sans déduction d’un coefficient de vétusté, car « la victime doit se trouver dans la situation où elle se serait trouvée, si l’acte dommageable ne s’était pas produit », sans avoir à supporter d’aucune manière, une partie de la réparation qui lui est due (crim. 24 février 2009 n° 68 83.956 – Juris Data n° 2009 – 047535.
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