Seule l'Assemblée Générale des copropriétaires a qualité pour autoriser l'aliénation ou l'occupation des parties communes d'une copropriété.
« A malin, malin et demi », dit le bon sens populaire. Un promoteur a acheté un immeuble qu’il a ensuite revendu par lot. Il a cependant installé ses bureaux dans la cour, et a inscrit dans le règlement de copropriété qu’il a rédigé, que tout pouvoir est donné au syndic, pour prendre une décision sur le sort des bureaux (location, vente, convention d’occupation précaire).
Tout était cousu de fil blanc. Cependant, l’Assemblée Générale des copropriétaires a décidé de récupérer la partie commune, et a mandaté le syndic pour ester en justice à cette fin.
La Troisième Chambre Civile a approuvé la Cour d’Appel de Paris, d’avoir décidé que : «.. toute clause du règlement de copropriété, qui autorise la vente ou la mise à disposition des parties communes, sans autorisation de l’Assemblée Générale des copropriétaires, est réputée non écrite… » - (3ème Civ. 11 février 2009 – n° 67.21.318, P + B).
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