Par application de l'article 1184 alinéa 2 du Code Civil, la partie qui a agi en restitution de l'acompte versé, peut par la suite, solliciter la réalisation forcée de la vente.
La question posée par l’arrêt commenté est délicate. Par application de l’article 1184 alinéa 2, « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention, lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts ».
Or, en l’espèce, le bénéficiaire d’une promesse synallagmatique de vente a assigné le vendeur qui ne voulait plus donner suite à la vente, en restitution de l’acompte versé sur le prix, et à des dommages-intérêts.
Mais, en cours de procédure, il a modifié sa demande, en sol litant la réalisation forcée de la vente.
La Cour d’Appel de Poitiers a considéré que l’option exercée lors de l’acte introductif d’instance, était immuable.
Par arrêt du 25 mars 2009, la Troisième Chambre civile, désapprouve, en rappelant que le bénéficiaire de la promesse synallagmatique bénéficie d’une option, tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée. (3ème Civ. 25 mars 2009 – Juris Data n° 2009. 047547).
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