Le Conseil constitutionnel a censuré, la loi HADOPI, en ses dispositions relatives au pouvoir de sanction de la Commission de protection des droits.


La loi déférée, en son article 5, prévoit la création de la "Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet" (HADOPI).

Cette autorité administrative indépendante devait comporter en son sein une Commission de protection des droits, ayant pour mission d’exercer les nouveaux mécanismes d'avertissement et de sanction des titulaires d'accès à internet qui auront manqué à l'obligation de surveillance de cet accès, définis par l’article 11.

La décision du Conseil constitutionnel rendue le 10 juin 2009 (DC n°2009-580), sanctionne de manière motivée, la plus importante mesure du texte, c'est-à-dire le mécanisme de riposte graduée.

Au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis, le Conseil constitutionnel a censuré, toutes les dispositions relatives au pouvoir de sanction de la Commission de protection des droits de la HADOPI.

Le Conseil Constitutionnel, par une analyse relativement moderne de la liberté de communication et d’expression, rappelle que cette dernière implique aujourd'hui, eu égard au développement généralisé d'internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l'expression des idées et des opinions, que le plus grand nombre ait la liberté d'accéder à des services de communication au public en ligne.

Puis le Juge Constitutionnel constate qu’eu égard au grand nombre de personne bénéficiant d’un accès internet, la compétence reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population.

Il en résulte que ces pouvoirs pouvaient conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement.

Dans ces conditions, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confié de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les titulaires du droit d'auteur. Ces pouvoirs ne peuvent incomber qu'au juge.

Un deuxième point, plus technique attirera le lecteur de la décision. Il s’agit de la censure de la procédure prévue par la loi déférée.

En effet la loi déférée prévoyait que la réalisation d'un acte de contrefaçon à partir de l'adresse internet de l'abonné constitue, la matérialité des manquements à l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits.

Pour s'exonérer, l’internaute se devait de produire des éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur procède de la fraude d'un tiers.

Le Conseil Constitutionnel juge ce procédé contraire à l’article 9 de la Déclaration de 1789, car il opère un renversement de la charge de la preuve, par l’instauration d’une présomption de culpabilité pouvant conduire à prononcer contre l'abonné des sanctions privatives ou restrictives de ses droits.

Cette décision est d’importance. Elle marque l’attachement du Conseil Constitutionnel à préserver les libertés fondamentales des citoyens.

Il est à noter que la partie non censurée de la loi HADOPI, a été promulguée et publiée, samedi 13 juin, au Journal officiel.