Le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui portent sur le fond du droit.

L'article L213-6 du Code de L'Organisation Judiciaire dispose « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »

En l'espèce une banque a pratiqué, en vertu d'un acte notarié, une saisie-attribution au préjudice d'un débiteur. Ce dernier a formé une demande de mainlevée devant le juge de l'exécution, en invoquant la nullité de son engagement de caution, donné par acte notarié pour absence de l'une des conditions requises par la loi, pour la validité de sa formation.

Pour rejeter cette demande, les juges d'appel ont retenu que le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire.

Par arrêt en date du 18 juin 2009 la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation, censure les juges du fond, en rappelant la compétence de principe du Juge de l'exécution pour connaître des contestations qui portent sur le fond du droit invoqué, en l'espèce, il pouvait légitimement apprécier la validité des engagements résultant d'un acte notarié. (Cass. Civ. 1re, 18 juin 2009 n° 08-10.843)