Un laxisme condamnable de la Cour de Cassation.


En matière de divorce, la preuve est libre (art 259 C.Civ), mais ne sont admissibles que les pièces qui ne sont obtenues ni par fraude, ni par violence (art 259-1 C.Civ)

On admet en conséquence que les correspondances d’un époux ne sauraient être produites par l’autre époux si elles ont été obtenues par fraude ou violence.

Cependant, la Cour de Cassation admet, au mépris du droit au respect des correspondances et du respect de la vie privée, que des correspondances échangées entre un époux et un tiers, puissent être produites, dans une instance divorce, sans le consentement de l’époux destinataire ou expéditeur, sauf fraude ou violence.

Or la fraude devrait résulter de la seule détention par un époux de la correspondance dont il n’est pas destinataire, ni expéditeur, sauf pour lui, de démontrer une possession régulière.

Mais la Cour de cassation exige que l’époux destinataire prouve la fraude ou la violence. En inversant ainsi la charge de la preuve, la Cour suprême admet de manière libérale, la production de correspondances privées pour prouver l’adultère.

C’est dans ce contexte que, par un arrêt en date du 17 Juin 2009, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a censuré les juges du fond qui avaient déclaré inadmissible la production par une épouse de la traduction par huissier de SMS relevés sur le portable de son époux (1ère civ 17 juin 2009, 07-71.796)