Dans le but d'assurer la certitude de la réparation à la victime, la jurisprudence a posé depuis longtemps le principe du caractère d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation.

En conséquence, le régime de cette loi favorable à la victime, a été déclaré exclusif du droit commun de la responsabilité.

Cette solution unanimement saluée par tous, a révélé une faille, lorsque le conducteur, est un salarié d'un employeur, qui n'a pas assuré le véhicule et qui est insolvable.

La Cour d'Appel d'Aix en Provence, avait par arrêt du 5 décembre 2007, appliqué la jurisprudence classique de la Cour de Cassation, à l'action d'une victime d'un accident de la circulation.

Le conducteur salarié n'avait pas appelé à la cause son employeur. La Cour l'a déclaré tenu de réparer l'entier préjudice causé à la victime, par application de la loi du 5 juillet 1985, d'ordre public et exclusif de tout autre régime, en cas d'accident de la circulation.

La Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation, par arrêt en date du 28 mai 2009, a censuré la Cour d'Appel, en affirmant « (...) que n'est pas tenu à indemnisation, à l'égard de la victime, le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation, qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie (...) ». (Cass. 2e civ., 28 mai 2009, Juris Data N° 2009-048489)

Le but poursuivi est avant tout de protéger le préposé conducteur du véhicule appartenant au commettant, mais au prix d'une entorse au caractère d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985.

D'ailleurs la Cour de cassation a rendu son arrêt au double visa de l'article 1384 alinéa 5 et des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985.