Des assurés avaient souscrit, auprès de la société Axa France deux contrats d'assurance, dénommés « Eliante » et « Exclusive », pour garantir le risque incendie, à leur valeur à neuf, respectivement des locaux qu'ils exploitaient dans le cadre de leur activité d'ébénistes et des locaux à usage d'habitation, situés dans le même immeuble, dont ils étaient propriétaires.

Le 22 mars 2001, un incendie a endommagé une partie de cet immeuble.

A la suite d'une expertise amiable contradictoire, un accord de règlement a été conclu entre les parties le 4 septembre 2001, prévoyant que la société Axa France verserait aux assurés une certaine somme pour les locaux garantis par le contrat d'assurance « Eliante » et une autre somme pour les locaux garantis par le contrat d'assurance « Exclusive ».

Les assurés ont par la suite, assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir le paiement d'un complément d'indemnité et des dommages-intérêts pour résistance abusive.

La Cour d'Appel énonce que les sommes acquittées par l'assureur correspondaient à l'intégralité des travaux réalisés au regard des factures présentées, déduction faite des modifications de structure apportées et que les assurés ne pouvaient remettre en cause les accords de règlement qu'ils avaient conclus, dont la teneur s'imposait à eux, en voulant faire estimer par voie expertale la valeur des travaux de reconstruction réalisés par leurs soins personnels.

Ce raisonnement n'est pas celui qu'a tenu la Cour de Cassation qui décide que la cour d'appel ne pouvait exclure du montant de l'indemnité la valeur des travaux de reconstruction que les assurés avaient eux-mêmes pu réaliser.

(Cass. 2e civ.., 14 janv. 2010, n° 09-65.229, F-D, Coudert c/ Sté Axa France : JurisData n° 2010-051140)