L’article L. 622-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 Euros.

            L’article L. 622-4 du même code dispose : « Sans préjudice des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

                1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ;

                2° Du conjoint de l'étranger, sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

                 3° De toute personne physique L’article L. 622-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :« Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 Euros.

            L’article L. 622-4 du même code dispose :« Sans préjudice des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

                1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ;

                 2° Du conjoint de l'étranger, sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

                 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

            Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint. »

            Le Conseil Constitutionnel, saisi par la Cour de Cassation selon la procédure de la question préalable de constitutionnalité, devait donner son avis sur le périmètre de ces exemptions ou immunités, applicables au seul délit d’aide au séjour irrégulier et non pas aux faits d’aide à l’entrée et à la circulation de l’étranger.

            A cette occasion, la haute juridiction a consacré un nouveau principe constitutionnel de fraternité, en affirmant que l’article 2 de la Constitution, qui énonce que la devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité », et l’article 72-3 de son préambule évoquant l’« idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ».

            Le Conseil Constitutionnel a affirmé qu’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national, constitue une liberté que tout citoyen peut exercer, que par conséquent, les immunités prévues par l’article L. 622-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent être réservées au seul cas de l’aide « au séjour irrégulier », ces termes étant jugés contraires au principe de fraternité.

          Le Conseil a reporté l’abrogation du texte au 1er décembre 2018, mais qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité, a décidé que l’exemption prévue à l’article L. 622-4, 3° doit s’appliquer également aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter, hormis l’entrée sur le territoire, la circulation constituant l’accessoire du séjour d’un étranger en situation irrégulière en France lorsque ces actes sont réalisés dans un but humanitaire. (Cons. Constit., 6 juill. 2018, n° 2018-717/718 QPC .JurisData n° 2018-011995)