Une société a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur a assigné la gérante, en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société ;

            La Cour d’Appel de Chambéry a rejeté la demande en affirmant cependant que la responsabilité du dirigeant ne pouvait être engagée en cas de négligence dans la gestion de sa société, que la preuve d’une    faute dans la gestion de la société, n’a pas été rapportée.

DM Finances, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus ;

            Le liquidateur a soutenu devant la Cour de Cassation que selon l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 146 de la loi du 9 décembre 2016, une négligence pouvait constituer une faute de gestion.

            La Chambre commerciale  a rejeté le pourvoi soulignant que, « selon les articles 1 et 2 du code civil, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations et rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation, à moins que cette application immédiate ne méconnaisse un droit acquis ; que le caractère facultatif de la condamnation du dirigeant à supporter, en tout ou partie, l'insuffisance d'actif de la société exclut tout droit acquis du liquidateur à la réparation du préjudice auquel le dirigeant a contribué par sa faute de gestion ; qu'il en résulte qu'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé . » (Cass. Com.5 Septembre 2018.N° 17-15.031)