Un jugement d’un conseil de prud’hommes du 27 juin 2011, confirmé en appel par un arrêt du 28 juin 2013, devenu irrévocable, a ordonné, avec exécution provisoire, à la société anonyme d’économie mixte de production sucrière et rhumerie de la Martinique (SAEM) de procéder à la réintégration dans son poste de Mme C. sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement.
Mme C. a saisi un juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte. La Cour d’Appel de Fort de France déboute la salariée de sa demande de liquidation d'astreinte, lui reprochant de n’avoir pas mis le juge en mesure de vérifier la date de notification à l'employeur du jugement du 27 juin 2011,car si en en application de l'article R. 1454-26 du Code du travail, c’est le greffe du conseil de prud'hommes qui notifie le jugement à l'employeur ,par lettre recommandée avec accusé de réception ,il appartient à la demanderesse de prouver que l'employeur a reçu ladite lettre en produisant l'avis de réception détenu par le greffe.
La demanderesse se pourvoit en cassation au motif que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu’il résultait des conclusions des parties que la SAEM s’opposait à la demande de liquidation de l’astreinte de Mme C. en soutenant avoir déféré aux décisions de justice ordonnant la réintégration de la salariée dans son ancien poste, sans élever la moindre contestation sur la date à laquelle lui avait été notifié le jugement du conseil de prud’hommes du 27 juin 2011 .
La demanderesse précise encore qu’en exigeant qu’elle justifie de la date à laquelle la SAEM avait reçu du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes la lettre recommandée lui notifiant le jugement du 27 juin 2011, conformément à l’article R. 1454-26 du code du travail, preuve qui ne pouvait résulter que de l’avis de réception détenu par le greffe, alors il incombait à la SAEM de démontrer que la notification du 12 juillet 2011 ne lui était parvenue qu’à une date ultérieure, la cour d’appel a, renversant la charge de la preuve, violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil, et R. 1454-26 du code du travail .
La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif qu’il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ ; que c’est par une exacte application de l’article 9 du code de procédure civile et sans inverser la charge de la preuve que l’arrêt retient qu’il appartenait à Mme C., demanderesse à la liquidation de l’astreinte, de rapporter la preuve de la date à laquelle le jugement du 27 juin 2011 avait été notifié à la SAEM.( Cass.Civ.2°. 6 Juin 2019 .N° 18-15.311.)
Pas de contribution, soyez le premier