Les consorts X..., aux droits desquels vient la SCI JGMC, ont donné à bail à la société Erteco, devenue la société Dia France, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble en copropriété ; que, le 31 mai 2013, la société Dia France a assigné la SCI JGMC en restitution de charges indûment versées .
La bailleresse a soulevé la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi, qui dispose : « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : des salaires ; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; des loyers, des fermages et des charges locatives ;des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives. »
La Cour d’appel de Paris a rejeté l’exception de prescription, et a fait droit à l’action en répétition de charges de copropriété payées à tort par le locataire, au motif que les charges de copropriété ne sont pas des charges locatives visées à l’article2277 du code civil
La Cour de Cassation rejette le pourvoi, et approuve la Cour d’Appel d’avoir relevé que les charges de copropriété n’étaient pas stipulées au bail comme étant supportées par le preneur, que l’action en répétition de ces charges indûment payées n’était pas soumise à la prescription abrégée édictée par l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005. ( Cass.Civ.3°. N°16-24.701.)
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