Mme G X et M. H K ont acquis le 16 février 2017 les parcelles cadastrées AD 164 et AD 168 situées ... composées d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant puis le 12 octobre 2017, un autre terrain attenant cadastré AD 327.
Les parcelles AD 164 et AD 168 se trouvent en zone 'Na' (zone naturelle) du plan local d'urbanisme.
La propriété limitrophe de ces deux parcelles appartient à Mme E Z, épouse de M. F C Elle est constituée de deux parcelles cadastrées AD 163 et AD 169, situées ... de la même commune. Ces deux parcelles sont localisées en zone rouge du plan de prévention des risques inondation et en zone 'Na' du plan local d'urbanisme.
Des constructions ont été réalisées sur la parcelle AD 169 sans qu'une autorisation d'urbanisme ait été affichée sur place et en mairie.
Après avoir sollicité le maire pour qu'il prenne un arrêté interruptif des travaux, Mme X, M. K et l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy en Brie et de son district ( l'association RENARD) ont, par exploit du 14 mai 2018, fait assigner Mme Z et M. F B devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile aux fins principalement de voir ordonner la cessation des travaux et la remise en état antérieur.
Les défendeurs se sont opposés à la demande et ont sollicité le rejet des débats des deux photographies produites en pièces 27-1 et 27-2 en ce qu'elles portent atteinte à leur vie privée, en violation de l'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge des référés a ordonné avant dire droit une mesure de consultation confiée à Me Stéphane Doniol, huissier de justice, assisté au besoin d'un géomètre, avec mission de dresser un état détaillé de la propriété de Mme Z en décrivant les constructions, aménagements, travaux en cours et objets meubles s'y trouvant et de déterminer l'altitude NGF des constructions existantes ou en cours d'édification.
Le procès verbal dressé par Me Doniol le 16 juillet 2018 a été adressé à la juridiction des référés.
Par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a :
- Ordonné la cessation des travaux réalisés sur les parcelles AD 163 et AD 169 et la remise en état des lieux avant travaux, conformément à l'état initial résultant de la photographie aérienne de 2014 consistant en la démolition des constructions et aménagements identifiés au plan de géomètre réalisé par la société de géomètres Sogefra dans le cadre du constat d'huissier de Me Doniol, sous les numéros 1, 2, 3, 3Bis, 4 et 5 (constructions et fondations) et 6 et 7 (stationnements pour caravanes en pavés autobloquants et terrasses) ;
- Dit que la cessation des travaux et les opérations de démolition des bâtiments susvisés interviendraient dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour d'infraction passé ce délai ;
M. B et Mme Z ont interjeté appel de cette ordonnance.
La Cour d’Appel de Paris , a jugé que la prise de vue aérienne de la propriété privé des consorts D Z sans leur accord, constitue à l'évidence une atteinte à leur vie privée et ce même si elle n'en montre pas ses occupants ;que ces photographies ne sont nullement indispensables à l'exercice du droit de la preuve des intimés, dans la mesure où le juge avait, par décision avant dire droit, ordonné une mesure de consultation confiée à Me Doniol avec pour mission de dresser un état détaillé de la propriété de Mme Z, en décrivant les constructions, aménagements et travaux en cours,qu’eIles ne peuvent être considérées comme indispensable à la preuve judiciaire, et proportionné au but poursuivi, justifiant de la production aux débats d'éléments portant atteinte à la vie privée.
Au fond, la Cour a considéré que la réalisation des constructions et aménagements sur les parcelles dont s'agit sans autorisation préalable de la mairie en violation des règles d'urbanisme et de sécurité contre les risques d'inondation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;que la cessation des travaux et la démolition des construction litigieuses ne portent aucune atteinte disproportionnée à un droit fondamental, garanti notamment par la Convention européenne des droits de l'Homme et que ces mesures sont nécessaires au regard d'une part de la violation des règles d'urbanisme et aux règles du plan de prévention des risques d'inondation. (C.A.Paris.15 mai 2019.N° 18/26775.)
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