Une salariée stagiaire de la RATP, tenu de prêter serment, pour l’exercice de ses fonctions. A l'audience de prestation de serment, devant le président du tribunal de grande instance de Paris ? chargé de recevoir ce serment, elle a proposé une autre formule que la formule « je le jure » en arguant que sa religion chrétienne lui interdisait de jurer.

             Le président du tribunal a refusé la substitution de formule et a fait acter que le serment n'avait pas été prêté. Faute de prestation de serment, la salariée a été licenciée pour faute par la RATP.

            La salariée a saisi le Conseil de Prud’homme d'une contestation de son licenciement. La cour d'appel de Paris, a rejeté la demande de nullité du licenciement aux motifs que la formule juratoire est dénuée de connotation religieuse et que l'employeur avait seulement respecté la loi qui exige l'assermentation pour exercer des fonctions d'agent de contrôle.

            La salariée a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La chambre sociale a censuré cet arrêt

            La cour d'appel de Paris qui a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de la faute de la requérante ayant refusé de se soumettre à la procédure d'assermentation.

            La chambre sociale a censuré cet arrêt pour deux motifs : d'une part, il résulte de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion ; d'autre part, la salariée n'ayant pas commis de faute, le licenciement avait été prononcé en raison de ses convictions religieuses et était nul.

            La salariée a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt au motif  que le respect de la liberté de conscience et de religion impose de permettre à une personne qui prête serment de substituer à la formule « je le jure » une formule équivalente d'engagement solennel.

            La chambre sociale précise également que l'arrêt rendu articule la liberté de conscience de la personne qui va prêter serment avec le principe de laïcité et de neutralité du service public qui s'impose à tout agent collaborant à un service public dans l'exercice de ses fonctions.

            Elle ajoute que cette décision permet seulement de substituer une formule exprimant un engagement solennel aux termes « je le jure » et non de modifier la substance du serment qui doit être prononcé. (Cass. Soc.7 juill. 2021.N° 20-16.206.)