Par cette décision du 04 juin 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation après avoir rappelé que :

 

« le préjudice spécifique de contamination, qui répare un dommage corporel, comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétique et d'agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d'affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n'inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections »

 

juge

 

que « à la date des soins était en vigueur le délai de l'article 2262 du code civil, qui n'a pu courir tant que le dommage subi par Mme [C] n'était pas consolidé, et qu'en l'absence d'applicabilité de l'article L.1142-28 du code de la santé publique eu égard à la date des soins et à la durée de la prescription antérieure, l'action en réparation de l'ensemble de son dommage corporel s'est trouvée soumise au délai de dix ans de l'article 2226 du code civil, courant à compter de la consolidation constatée en 2009, de sorte que cette action n'était pas prescrite en 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juin 2025, 24-10.084, Publié au bulletin - Légifrance

 

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