Dans cet arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 mai 2021, la haute juridiction devait porter son regard et son analyse sur la situation d’une personne en situation de handicap, se déplaçant en fauteuil roulant électrique et victime d’un accident impliquant un véhicule automobile.

 

L’assureur du véhicule impliqué refusait de l’indemniser au motif qu’elle avait commis une faute exclusive de son droit à réparation et souhaitait donc voir appliquer le régime de la loi BADINTER à une fauteuil roulant électrique…

 

Etonnement la Cour d’appel avait suivi ce moyen.

 

La victime avait donc dû se pourvoir en cassation.

 

La haute Cour censure l’arrêt d’appel et juge que « un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. »

 

Elle motive sa décision en affirmant que la loi de 1985 « Par l'instauration de ce dispositif d'indemnisation sans faute, le législateur, prenant en considération les risques associés à la circulation de véhicules motorisés, a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d'usagers de la route, à savoir les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées, et celles en situation de handicap. »

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 20-14.551

 

Il est à noter que le décret du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel a pris le soin d’exclure de son régime d’application « Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie. »

 

Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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