Il ressort des pièces du dossier que M. AMIDOU, de nationalité guinéenne, auquel la qualité de réfugié a été reconnue le 21 juin 2004, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2006 de l'ambassadeur de France en Guinée refusant de délivrer à M. Aminata et au jeune Souleymane A les visas sollicités.

Toutefois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par un avis du 25 octobre 2007, recommandé la délivrance des visas sollicités au ministère des affaires étrangères et européennes.

Celui-ci ayant implicitement maintenu la décision de refus de visa, la requête de M. AMIDOU doit, dès lors, être regardée comme dirigée contre cette décision du ministre.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. AMIDOU tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Guinée a refusé de délivrer à M. Aminata le visa sollicité, le ministre des affaires étrangères et européennes s'est fondé sur la circonstance que, d'une part, le premier extrait d'acte de mariage produit ne comportait pas la signature des époux contrairement au second extrait produit par M. AMIDOU, certifié conforme par la cour d'appel de Conakry, et que, d'autre part, le premier extrait d'acte de naissance de M. Aminata produit par elle ne comportait ni le lieu de maternité, ni le numéro de code de la ville de naissance de l'intéressée contrairement au second extrait produit par M. A, également certifié conforme par la cour d'appel de Conakry, dans lequel le numéro de l'acte, la date de la déclaration, et l'identité de la personne ayant reçu la déclaration avaient changé.

Cependant, estime le Conseil d'Etat, il ressort des pièces du dossier que l'absence de signature des époux sur l'extrait d'acte de mariage n'est pas de nature, par elle-même, à mettre en cause son authenticité, laquelle est corroborée par les pièces concordantes produites par M. AMIDOU qui est par ailleurs allé rendre visite à sa femme au mois de juillet des années 2006 et 2007.

De même, il ressort des pièces du dossier que l'absence de mention du code de la ville de naissance et du lieu de maternité, justifiée par la naissance de M. Aminata dans un camp militaire, n'est pas de nature, par elle même, à mettre en cause l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance qui est corroborée tant par les pièces concordantes versées au dossier que par la possession d'état, qui n'est pas contestée en l'espèce.

Par suite, en estimant que les documents présentés par M. AMIDOU n'étaient pas de nature à établir son lien conjugal avec M. Aminata, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point.

En second lieu, que pour rejeter la demande de M. AMIDOU tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ambassade de France en Guinée a refusé de délivrer au jeune Souleymane A le visa sollicité, le ministre des affaires étrangères et européennes s'est fondé sur la circonstance que, d'une part, concernant le premier extrait d'acte de naissance produit par M. AMIDOU, la naissance du jeune Souleymane A n'a pas été déclarée dans la commune de naissance de l'enfant alors que le code civil guinéen l'exige et la signature du déclarant ne serait pas celle de M. AMIDOU.

Le ministre s'est également fondé sur la circonstance que, d'autre part, le deuxième extrait d'acte de naissance produit, certifié conforme par la cour d'appel de Conakry le 25 octobre 2006, ne comporte pas la signature de l'officier d'état civil.

Enfin, la déclaration de naissance issue des enregistrements hospitaliers revêtirait également, relève le ministre des affaires étrangères, un caractère douteux dès lors que le nom de Souleymane A aurait été ajouté par une personne autre de celle ayant renseigné le document.

Cependant, relève la Haute juridiction, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la filiation du jeune Souleymane n'était pas établie, alors que celle-ci, ainsi que l'a d'ailleurs estimé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, était corroborée par les pièces nombreuses et concordantes versées au dossier, notamment la déclaration de naissance du jeune Souleymane A, le ministre des affaires étrangères et européennes a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

De là, il résulte de ce qui précède que M. AMIDOU est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

L'injonction de délivrer le visa demandé

Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une administration (...) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.

Eu égard aux motifs de la présente décision (annulée), et en l'absence de modification de la situation des requérants en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour aux intéressés.

Par suite, il y a lieu de prescrire au ministre de l'immigration (...) de délivrer à M. Aminata et au jeune Souleymane A un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

CE., 2008-XX

Inédit au recueil Lebon

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

Avocat spécialisé en droit du visa d entrée en France

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