La détention de la nationalité française ne saurait être une condition nécessaire à l'octroi d'une pension de veuve de victime civile de la guerre. Dans un arrêt en date du 26 mars 2008, le Conseil d'Etat a considéré que la pension accordée, en application des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux ayants droit d'une personne bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre a pour objet de compenser les souffrances partagées avec cette victime et le préjudice économique lié à la disparition de celle-ci. Les juges du Palais Royal en ont déduit qu'eu égard à la lettre et à l'objet de ces textes, la détention de la nationalité française ne saurait être une condition nécessaire à l'octroi d'une telle pension. Ainsi, en se fondant sur la nationalité tunisienne de Mme B pour lui refuser le bénéfice d'une pension de veuve de victime civile de la guerre, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Compétences : Fonction publique, Collectivités locales, Droit public économique, Urbanisme, Droit électoral
Barreau : Paris
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